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Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage ?

Définition

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail en alternance, conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.

Par ce type de contrat, l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire dans les conditions prévues, à assurer à un travailleur une formation professionnelle dispensée en alternance entre la structure et le centre de formation. L’apprenti.e travaille pour l’employeur pendant la durée du contrat, suit la formation dispensée et se présente à l’examen.

 

C'est un contrat de travail :

  • qui peut être un CDD ou un CDI, dont le temps de travail est partagé entre une structure employeur et un centre de formation ;

  • à temps plein (35h avec possibilité d'annualisation du temps de travail) ;

  • d'une durée à minima égale à celle de la formation dispensée ;

  • durant lequel le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif ;

  • dont la période probatoire est fixée à 45 jours, consécutifs ou non, de présence dans la structure.​

 

Qui peut souscrire un contrat d'apprentissage ?

Le ou la candidate doit être âgé de 16 à 29 ans révolus dans le cadre général de l'apprentissage. Au delà des 30 ans, l'apprentissage est possible dans quatre cas de figure :

  • lorsque le contrat fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit, et qu'il conduit à un niveau supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

  • lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti (cessation d'activité de l'employeur, faute de celui-ci ou manquements répétés de ses obligations, en cas de danger pour la santé ou la sécurité de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci) ;

  • lorsque le contrat est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonné à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

  • lorsque le contrat est conclu par une personne qui est reconnue comme Travailleur Handicapé (RQTH, Equivalence jeunes, Extension BOE) ;

* RQTH : Reconnaissance de la Qualité de travailleur Handicapé

* Equivalence jeunes : A compter du 1er janvier 2024, pour les personnes âgées de 15 ans révolus à 20 ans, les titres suivants valent RQTH et ouvrent aux aménagements du contrat d’apprentissage (cf. article L. 5213-2 du code du travail). 
      - notification de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; 
      - notification de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ; 
      - le bénéfice d’un projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ;
Si vous bénéficiez de l’un de ces titres, indiquez « OUI » au champ « Equivalence jeunes » du cerfa. 

* Extension BOE : A compter du 1er janvier 2024, les droits liés à la RQTH sont étendus aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) hors ayants-droits (cf. article L. 5212-13-1 du code du travail) : il convient de cocher OUI au champ « Extension BOE » du cerfa pour bénéficier des aménagements prévus pour les apprentis en situation de handicap.

 

Sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité, lorsqu’un salarié est titulaire d’un CDI, son contrat peut, par accord entre le salarié et l’employeur, être suspendu pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu avec le même employeur.

A la fin du contrat d’apprentissage le salarié retrouve automatiquement son CDI.

 

Quel est le statut de l'apprenti·e ?

Ni stagiaires, ni étudiants, ni étudiants-salariés, les apprentis, bien que toujours sous le régime de la formation initiale, sont des salariés en formation. Ils ont donc les mêmes droits et devoirs que les autres salariés de la structure. Ce statut de salarié reste valable pendant les périodes réalisées en centre de formation, aussi, les apprentis s’astreignent à respecter le Code du Travail en toutes circonstances, notamment en ce qui concerne l’obligation de présence, que ce soit sur le lieu de formation ou chez l’employeur.

 

La résiliation du contrat

Le contrat d'apprentissage peut être résilié :​

  • par l'une ou l'autre des parties durant la période probatoire ;
  • par accord express et bilatéral entre l'employeur et l'apprenti (rupture d'un commun accord) ;
  • par démission de l'apprenti (obligation de solliciter le médiateur de l'Apprentissage) ;
  • à l'initiative de l'apprenti lorsque le diplôme ou le titre préparé est obtenu, à la condition d'en informer l'employeur par écrit au moins un mois auparavant ;
  • par jugement du Conseil des Prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'employeur ou de l'apprenti à ses obligations ;
  • en cas d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi ;
  • en cas de liquidation judiciaire de l'employeur.

 

Le redoublement ou l'échec à l'examen :

Le redoublement en cours de cycle de formation en apprentissage n’est pas prévu par les textes. En revanche, en cas de rupture du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat peut être signé avec un nouvel employeur pour permettre d’achever le cycle de formation commencé durant le premier contrat. Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d’apprentissage, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA (art. R6222-23-1 du Code du travail ).

Il faut également envisager la situation de l’apprenti qui aurait échoué à son examen. Dans ce cas, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus. Cette prolongation peut s’effectuer selon deux modalités :

  • soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage (avec l’accord de l’employeur) ;
  • soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur, quel que soit l’âge de l’apprenti (art. L6222-11 du Code du travail).